Lois et règlements

2014, ch. 105 - Loi sur les contrats de construction de la Couronne

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cautionnement de paiement » Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
« Couronne » La Couronne du chef de la province, et s’entend également d’un ministre de la Couronne et d’une société ou de tout autre organisme réglementaire. (Crown)
« entrepreneur » Titulaire d’un contrat conclu avec la Couronne qui s’engage à construire, à réparer ou à modifier un terrain ou des ouvrages dont elle est propriétaire ou qu’elle administre.(contractor)
« fournisseur de biens et d’approvisionnements » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour la fourniture de biens et d’approvisionnements destinés à l’exécution d’un contrat. (supplier)
« fournisseur de matériaux » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour la fourniture de matériaux destinés à l’exécution d’un contrat. (material worker)
« sous-traitant » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur, et s’entend également du titulaire d’un contrat conclu avec un sous-traitant titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur. (subcontractor)
« travailleur » Titulaire d’un contrat de travail conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour effectuer des travaux destinés à l’exécution d’un contrat. (worker)
L.R. 1973, ch. C-36, art. 1; 1981, ch. 19, art. 1; 2009, ch. 48, art. 1; 2020, ch. 29, art. 107
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cautionnement de paiement » Cautionnement détenu à titre de sûreté pour garantir le paiement de certaines catégories de personnes effectuant des travaux, dispensant des services ou fournissant des matériaux dans le cadre d’un contrat. (payment bond)
« Couronne » La Couronne du chef de la province, et s’entend également d’un ministre de la Couronne et d’une société ou de tout autre organisme réglementaire. (Crown)
« entrepreneur » Titulaire d’un contrat conclu avec la Couronne qui s’engage à construire, à réparer ou à modifier un terrain ou des ouvrages dont elle est propriétaire ou qu’elle administre.(contractor)
« fournisseur de biens et d’approvisionnements » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour la fourniture de biens et d’approvisionnements destinés à l’exécution d’un contrat. (supplier)
« fournisseur de matériaux » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour la fourniture de matériaux destinés à l’exécution d’un contrat. (material worker)
« sous-traitant » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur, et s’entend également du titulaire d’un contrat conclu avec un sous-traitant titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur. (subcontractor)
« travailleur » Titulaire d’un contrat de travail conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour effectuer des travaux destinés à l’exécution d’un contrat. (worker)
L.R. 1973, ch. C-36, art. 1; 1981, ch. 19, art. 1; 2009, ch. 48, art. 1